10. Les articles 29.3, 71, 72, 73.1, 105, le premier alinéa de l’article 105.1, les articles 105.2, 108 à 108.6 et 356 à 368, les paragraphes 8° et 10° de l’article 464 et les articles 468.12 à 468.47, 468.51.1, 473, 477.1, 477.2, 564 et le paragraphe 2 de l’article 567 et les articles 604.6 à 604.13 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19), les articles 1, 2, 4 à 8, 12 à 44 et 50 de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (chapitre D‐7) et l’article 21 de la Loi sur le ministère des Affaires municipales et des Régions (chapitre M‐22.1), s’appliquent au conseil, compte tenu des adaptations nécessaires. Outre les adaptations prévues au premier alinéa, la date de transmission, pour adoption, du budget d’un conseil est fixée au 1er novembre de chaque année aux fins de l’article 468.34 de la Loi sur les cités et villes. Un conseil doit de plus transmettre copie de son budget et, le cas échéant, de son budget supplémentaire à l’Agence métropolitaine de transport dans le même délai qu’il les transmet aux municipalités parties à l’entente le constituant.
1983, c. 45, a. 10; 1984, c. 38, a. 133; 1985, c. 27, a. 80; 1986, c. 66, a. 1; 1988, c. 84, a. 705; 1995, c. 65, a. 115; 1996, c. 27, a. 144; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.